D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
46. Le représentant qui est informé qu’une enquête à son sujet est tenu par le syndic, le cosyndic, un adjoint du syndic, un adjoint du cosyndic ou à qui une plainte disciplinaire a été notifiée conformément à l’article 132 du Code des professions (chapitre C-26) ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ni avec un témoin assigné pour le plaignant en application de l’article 146 de ce code, sauf sur permission préalable et écrite du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic ou d’un adjoint du cosyndic.
D. 1039-99, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
46. Le représentant qui est informé qu’une enquête à son sujet est tenu par le syndic, le cosyndic, un adjoint du syndic, un adjoint du cosyndic ou à qui une plainte disciplinaire a été signifiée conformément à l’article 132 du Code des professions (chapitre C-26) ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ni avec un témoin assigné pour le plaignant en application de l’article 146 de ce code, sauf sur permission préalable et écrite du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic ou d’un adjoint du cosyndic.
D. 1039-99, a. 46.